Le Québec formait déjà une société distincte, au 19e siècle, en matière de... gestion des finances du ménage! La loi canadienne-française de l’époque était très favorable aux Québécoises. Jusqu’à ce que, vers 1870, « les choses commencent à se gâter », dit Bettina Bradbury.

Directrice de l’École des études des femmes de l’Université York (Toronto), spécialiste de l’histoire des familles, Bettina Bradbury connaît bien les lois qui ont commandé l’ordre des mariages, héritages et finances, depuis les débuts du Canada. Avec son livre Familles ouvrières à Montréal. Âge, genre et survie quotidienne pendant la phase d’industrialisation (Boréal, 1995), elle remportait le prix Sir John A. Macdonald pour le meilleur livre d’histoire du Canada en 1993. Son prochain ouvrage traitera de mariage et de veuvage dans le Montréal du 19e siècle.
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Traditionnellement, dans les couples québécois, qui décidait de quoi en matière d’argent ?
— Il faut distinguer entre les pratiques et la loi, qui encadrait tout cela de façon draconienne. Les décisions quotidiennes sont difficiles à voir pour les historiens, puisqu’elles paraissent peu dans les archives. En gros, dans la classe ouvrière qui émerge au 19e siècle, les femmes achètent les petites choses de la vie, pendant que l’homme va travailler. Mais pour les grandes choses, ce sont les hommes qui décident… jusqu’aux années 1960 d’ailleurs ! Les biens appartiennent aux deux conjoints, mais sont gérés par les hommes.
Vous dites que le Québec forme déjà, sur ce point, une société distincte. En quoi ?
— Selon la loi anglaise, qui prévaut dans les autres provinces, la femme, en se mariant, cède tous ses biens à son mari, qui en devient propriétaire. Il peut les donner par testament à qui il veut : son aîné, sa concubine, etc. À la mort du mari, la veuve conserve cependant l’usufruit d’un tiers des biens, qu’elle passera aux enfants. Il est possible d’échapper à ce régime en signant un contrat de mariage. C’est ce que font des familles bourgeoise, dictant que certains biens soient séparés, même si l’épouse pourra rarement gérer les siens.
Au Québec, c’est plutôt la Coutume de Paris qui s’applique et les droits à la propriété sont différents. Les deux époux sont propriétaires des biens, moitié-moitié. L’homme demeure gestionnaire des biens mais la femme peut, comme son mari, laisser les siens en héritage, contrairement à ses voisines ontariennes. Et on peut facilement séparer les biens des deux époux par un contrat de mariage. On a retrouvé, par exemple, des contrats du début du 19e, dans lesquels le mari écrit : « Je donne à ma femme le droit de gérer ses biens. » La grande majorité des gens, qui arrivent au mariage avec peu de possessions, ne prévoient cependant rien de tel.
Dans quelle mesure ces lois différentes, d’origine britannique ou française, ont-elles influencé les pratiques ?
— Elles les ont même structurées : elles ont organisé les droits des époux, elles ont inscrit la famille dans la société. À la suite de la Conquête, les lois britanniques ont prévalu au Québec en matière criminelle. Mais en matière civile, on a gardé la Coutume de Paris (le Code Napoléon, adopté plus tard en France, ne s’est jamais appliqué au Québec), Coutume qui est devenue le Code civil en 1866.
Il faut se rappeler qu’au 19e siècle, il y a trois volets à l’identité canadienne : la langue, la religion et la loi. Cette loi était donc vue comme l’une des bases de l’identité canadienne-française. Et les autres Nord-Américains, Britanniques, Écossais, etc. la voyaient d’un très mauvais œil. Pour eux, elle « violait les droits des hommes britanniques » (sic) et donnait beaucoup trop de pouvoir aux femmes. On accuse les Québécoises de porter les culottes et de brimer les droits des hommes !






